33. Le titulaire d’une licence de bingo dans un lieu d’amusement public peut, à l’occasion d’une fête populaire, mettre sur pied et exploiter un bingo comportant plus d’une séance par jour, pendant la durée et sur le territoire de la municipalité locale où se tient cette fête.
Sa licence indique les dates et le lieu où des séances de bingo seront tenues.